Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre II : Tarif des frais / Section 3 : Des indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés / Paragraphe 1er : Des témoins / C : Frais de voyage et de séjour
Article R135 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version30/05/1972
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Version29/08/2013
Entrée en vigueur le 30 mai 1972
Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret 72-436 1972-05-29 art. 1 JORF 30 mai 1972
Modifié par : Décret 67-62 1967-01-14 art. 1 JORF 20 janvier 1967
Les témoins retenus en dehors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière calculée dans les conditions fixées à l'article R. 111.
Pour le calcul des taux journaliers, les témoins sont assimilés aux fonctionnaires du groupe III.
Pour le calcul des taux journaliers, les témoins sont assimilés aux fonctionnaires du groupe III.
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