Article R141 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/1978
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Version29/08/2013

Entrée en vigueur le 10 mars 1978

Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret 67-62 1967-01-14 art. 1 JORF 20 janvier 1967

Modifié par : Décret 61-448 1961-05-08 art. 1 JORF 9 mai 1961

Modifié par : Décret 72-436 1972-05-29 art. 1 JORF 30 mai 1972

Modifié par : Décret 78-263 1978-03-09 art. 4 JORF 10 mars 1978

Lorsque les jurés se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il suit :
1° Si le voyage est fait par chemin de fer, l'indemnité est égale au prix d'un billet de première classe, tant à l'aller qu'au retour ;
2° Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage, d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour ;
3° Si le voyage n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité est fixée selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat, utilisant leur voiture personnelle ;
4° Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation le remboursement du prix de passage en première classe ordinaire, tant à l'aller qu'au retour ;
5° Si le voyage est fait par air, il est accordé sur le vu du billet de voyage délivré par la compagnie aérienne le remboursement du prix de passage sur la base du tarif de la classe la plus économique.
Les jurés titulaires de permis de circulation ou jouissant, à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réduction de tarif n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.
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Entrée en vigueur le 10 mars 1978
Sortie de vigueur le 29 août 2013
3 textes citent l'article

Commentaires5


1Justice - Cours D'Assises - Jurés. Indemnités. Réglementation.
M. Rudy Salles · Questions parlementaires · 11 septembre 2012

Les jurés d'assises peuvent être indemnisés de leurs frais de voyage en application des dispositions des articles R.139 et R. 141 du code de procédure pénale. L'article R. 141 ne prévoit pas la prise en charge des frais de stationnement. Il ne renvoie au dispositif applicable aux déplacements des personnels civils de l'État que pour la fixation de l'indemnité kilométrique. Dans un souci d'harmonisation, un projet de décret en Conseil d'État prévoit d'indemniser les frais de transport des jurés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'État.

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2Justice - Cours D'Assises - Jurés. Calendrier Des Audiences. Information
M. Hénart Laurent · Questions parlementaires · 15 mars 2011

Il résulte des dispositions de l'article 267 du code de procédure pénale que la convocation des membres du jury de la cour d'assises s'effectue « quinze jours au moins avant l'ouverture de la session » d'assise. […] elle peut donc solliciter une dispense dans le délai de quinze jours, en application de l'article 258 du même code. […] En outre, aux termes de l'article R. 139 du code de procédure pénale, les jurés se voient accorder une indemnité de session, […] 16 euros. […] L'allocation au titre du transport est évaluée en fonction du moyen de transport, dont les modalités de prise en charge sont énumérées à l'article R. 141 du code de procédure pénale. […]

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3Puis-je refuser d’être « Juré » ?
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 24 juin 2010
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1984, 84-91.256, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles r. 103, r. 110, r. 127, r. 133 et r. 141 du code de procedure penale ; […]

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