Article R142 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version29/08/2013

Entrée en vigueur le 29 août 2013

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5

Les jurés retenus en dehors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière de séjour calculée dans les conditions fixées par l'article R. 111.

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Entrée en vigueur le 29 août 2013
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M. Hénart Laurent · Questions parlementaires · 15 mars 2011

Il résulte des dispositions de l'article 267 du code de procédure pénale que la convocation des membres du jury de la cour d'assises s'effectue « quinze jours au moins avant l'ouverture de la session » d'assise. […] en application de l'article 258 du même code. […] En outre, aux termes de l'article R. 139 du code de procédure pénale, les jurés se voient accorder une indemnité de session, […] Enfin, conformément à l'article R. 142 du code de procédure pénale, les jurés retenus en dehors de leur résidence pour l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière de séjour calculée dans les conditions fixées par l'article R. 111 du même code. […]

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 24 juin 2010

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 24 juin 2010
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