Article R142 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
>
Version29/08/2013

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret 72-346 1972-05-29 art. 1 JORF 30 mai 1972

Modifié par : Décret 67-62 1967-01-14 art. 1 JORF 20 janvier 1967

Modifié par : Décret 78-263 1978-03-09 art. 5 JORF 10 mars 1978

Les jurés retenus en dehors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière de séjour calculée dans les conditions fixées par l'article R. 111.
Pour le calcul des taux journaliers, les jurés sont assimilés aux fonctionnaires du groupe I.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 29 août 2013
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Hénart Laurent · Questions parlementaires · 15 mars 2011

Il résulte des dispositions de l'article 267 du code de procédure pénale que la convocation des membres du jury de la cour d'assises s'effectue « quinze jours au moins avant l'ouverture de la session » d'assise. […] en application de l'article 258 du même code. […] En outre, aux termes de l'article R. 139 du code de procédure pénale, les jurés se voient accorder une indemnité de session, […] Enfin, conformément à l'article R. 142 du code de procédure pénale, les jurés retenus en dehors de leur résidence pour l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière de séjour calculée dans les conditions fixées par l'article R. 111 du même code. […]

 Lire la suite…

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 24 juin 2010

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 24 juin 2010
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).