Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre II : Tarif des frais / Section 3 : Des indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés / Paragraphe 2 : Des membres du jury criminel
Article R142 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/1959
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Version29/08/2013
Entrée en vigueur le 29 août 2013
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
Les jurés retenus en dehors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière de séjour calculée dans les conditions fixées par l'article R. 111.
Commentaires • 3
2. Puis-je refuser d’être « Juré » ?Accès limité
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 24 juin 2010
3. Puis-je refuser d’être « Juré » ?Accès limité
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 24 juin 2010
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il résulte des dispositions de l'article 267 du code de procédure pénale que la convocation des membres du jury de la cour d'assises s'effectue « quinze jours au moins avant l'ouverture de la session » d'assise. […] en application de l'article 258 du même code. […] En outre, aux termes de l'article R. 139 du code de procédure pénale, les jurés se voient accorder une indemnité de session, […] Enfin, conformément à l'article R. 142 du code de procédure pénale, les jurés retenus en dehors de leur résidence pour l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière de séjour calculée dans les conditions fixées par l'article R. 111 du même code. […]
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