Article R154 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Dans le cas de renvoi des accusés, soit devant une autre juridiction d'instruction, soit devant une autre Cour d'assises, s'ils ont déjà reçu la copie des pièces prescrites à l'article 279, il ne peut leur être délivré une nouvelle copie payée sur les frais généraux de justice criminelle, correctionnelle et de police.
Mais tout accusé, renvoyé devant la Cour d'assises, peut se faire délivrer à ses frais une expédition des pièces de la procédure, même de celles qui ne sont pas comprises dans la copie délivrée gratuitement.
Le même droit appartient à la partie civile et aux personnes civilement responsables.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Commentaires2


www.unpeudedroit.fr · 25 mars 2013

idArticle=LEGIARTI000006575198&cidTexte=LEGITEXT000006071154&categorieLien=id&dateTexte=20130324" target="_blank">80-1 du Code de Procédure Pénale sur la mise en examen, selon lequel « le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, […] le secret de l'instruction, prévu par l'article 11 du Code de Procédure Pénale. Selon cet article, « toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel », sous peine de sanctions prévues à l'cette notice et à se reporter aux articles R. 154 et suivants du Code de Procédure Pénale. […]

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M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 18 février 1991

. - Aucune disposition du code de procedure penale ne prevoit la possibilite, pour la personne suspecte ou le temoin entendu par un service d'enquete de police judiciaire, de demander copie du proces-verbal relatant ses declarations. […] rien de tel n'est actuellement envisage pour les suspects et les temoins. […] Toutefois, ces dernieres categories de personnes ou leurs avocats, selon le cas, ont la possibilite de demander a l'autorite judiciaire de telles copies sous certaines conditions pendant le cours de la procedure judiciaire ou au terme de celle-ci (art 197 et R 154 et suivants du code de procedure penale).

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Décisions16


1Cour d'appel de Versailles, 22 mars 2007, n° 05/06929
Irrecevabilité

[…] que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la communication des pièces d'une procédure pénale est réglementée par les articles R 154 et suivant du code de procédure pénale et que les tiers désireux d'obtenir de telles pièces doivent solliciter préalablement l'autorisation du Procureur de la République ou du Procureur Général ;

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 30 novembre 2012, n° 11/07879
Cour d'appel : Confirmation

[…] La délivrance d'expéditions de pièces de procédures pénales est réglementée par les articles R 154 et suivants du code de procédure pénale, aux termes desquels, les parties ou les tiers désireux d'obtenir de telles expéditions doivent solliciter l'autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général, suivant les cas, cette autorisation ne s'imposant pas lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 43-3 du même code et que la copie des pièces est demandée par une partie pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 14 mars 2011, n° 10/04162

[…] D E P A R I S […] Attendu que si une instruction judiciaire est en cours, dans le cadre de laquelle les consorts A sont parties civiles, ils ont accès à l'entier dossier d'instruction contenant les pièces médicales saisies et si le dossier de l'information est désormais clôturé, ils peuvent en demander communication – si ce n'est déjà fait puisqu'ils versent dans le cadre de la présente instance divers éléments qui en sont issus- selon les modalités prévues aux articles R154 et suivants du code de procédure pénale ;

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