Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre II : Tarif des frais / Section 5 : Des frais de copie / B : Expéditions / a) Délivrance des expéditions
Article R154 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Mais tout accusé, renvoyé devant la Cour d'assises, peut se faire délivrer à ses frais une expédition des pièces de la procédure, même de celles qui ne sont pas comprises dans la copie délivrée gratuitement.
Le même droit appartient à la partie civile et aux personnes civilement responsables.
Commentaires • 2
. - Aucune disposition du code de procedure penale ne prevoit la possibilite, pour la personne suspecte ou le temoin entendu par un service d'enquete de police judiciaire, de demander copie du proces-verbal relatant ses declarations. […] rien de tel n'est actuellement envisage pour les suspects et les temoins. […] Toutefois, ces dernieres categories de personnes ou leurs avocats, selon le cas, ont la possibilite de demander a l'autorite judiciaire de telles copies sous certaines conditions pendant le cours de la procedure judiciaire ou au terme de celle-ci (art 197 et R 154 et suivants du code de procedure penale).
Lire la suite…Décisions • 16
[…] que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la communication des pièces d'une procédure pénale est réglementée par les articles R 154 et suivant du code de procédure pénale et que les tiers désireux d'obtenir de telles pièces doivent solliciter préalablement l'autorisation du Procureur de la République ou du Procureur Général ;
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[…] La délivrance d'expéditions de pièces de procédures pénales est réglementée par les articles R 154 et suivants du code de procédure pénale, aux termes desquels, les parties ou les tiers désireux d'obtenir de telles expéditions doivent solliciter l'autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général, suivant les cas, cette autorisation ne s'imposant pas lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 43-3 du même code et que la copie des pièces est demandée par une partie pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 14 mars 2011, n° 10/04162
[…] D E P A R I S […] Attendu que si une instruction judiciaire est en cours, dans le cadre de laquelle les consorts A sont parties civiles, ils ont accès à l'entier dossier d'instruction contenant les pièces médicales saisies et si le dossier de l'information est désormais clôturé, ils peuvent en demander communication – si ce n'est déjà fait puisqu'ils versent dans le cadre de la présente instance divers éléments qui en sont issus- selon les modalités prévues aux articles R154 et suivants du code de procédure pénale ;
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idArticle=LEGIARTI000006575198&cidTexte=LEGITEXT000006071154&categorieLien=id&dateTexte=20130324" target="_blank">80-1 du Code de Procédure Pénale sur la mise en examen, selon lequel « le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, […] le secret de l'instruction, prévu par l'article 11 du Code de Procédure Pénale. Selon cet article, « toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel », sous peine de sanctions prévues à l'cette notice et à se reporter aux articles R. 154 et suivants du Code de Procédure Pénale. […]
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