Article R156 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1972

Entrée en vigueur le 9 juillet 1972

Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret 72-630 1972-07-04 art. 2 JORF 9 juillet 1972

En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celle des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du procureur de la République ou du procureur général, selon le cas, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite.
Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent, l'autorisation doit être donnée par le procureur général lorsqu'il s'agit de pièces déposées au greffe de la cour ou faisant partie d'une procédure close par une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné.
Dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent si l'autorisation n'est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1972
Sortie de vigueur le 1 septembre 2020
2 textes citent l'article

Commentaires93


www.lpalaw.com · 17 mai 2023

[…] La Cour de cassation constate que la communication du procès-verbal était intervenue dans le cadre informel des relations qu'il entretenait pour les besoins de son activité avec les autorités de police et sans autorisation du procureur de la République, en violation des dispositions de l'article R. 156 al 1, du Code de procédure pénale. […] L. 1235-2-2 et R. 1233-2-2 du Code du travail qui prévoient que l'employeur dispose d'un délai de 15 jours à suivant la notification du licenciement pour préciser les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.

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Décisions297


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 11 janvier 2006, n° 04/11487

[…] Que la BPM ne saurait, dans ces conditions, utilement faire valoir ni que le secret de l'instruction prévu à l'article 11 du Code de procédure pénale s'opposerait à la communication par elle de ladite plainte, ni de ce qu'elle n'aurait pas obtenu l'autorisation du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de NIMES de communiquer et de verser cette pièce aux débats, conformément à l'article R 156 du Code de procédure pénale;

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  • Plainte·
  • Banque populaire·
  • Mise en état·
  • Banque fédérale·
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  • Secret·
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  • Production·
  • Lettre de licenciement·
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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 12 mai 2011, n° 11/00591

[…] Aussi, les débats seront rouverts, et M. Z X sera invité à solliciter auprès de Monsieur le procureur de la République une copie de la procédure pénale, conformément aux dispositions de l'article R 156 alinéa 1 du code de procédure pénale.

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  • Détournement·
  • Veuve·
  • Procédure pénale·
  • Motif légitime·
  • Sursis à statuer·
  • Expertise·
  • Information·
  • Juge des référés·
  • Copie·
  • Enquête

3Cour d'appel de Versailles, 2ème chambre 1ère section, 19 novembre 2009, n° 08/07373
Confirmation

[…] Qu'en conséquence et, par application des dispositions de l'article R 156 du Code de Procédure Pénale, il convient de déclarer recevable cette pièce et de débouter Y X de sa demande de rejet des débats ;

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