Article R156 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1972

Entrée en vigueur le 9 juillet 1972

Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret 72-630 1972-07-04 art. 2 JORF 9 juillet 1972

En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celle des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du procureur de la République ou du procureur général, selon le cas, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite.
Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent, l'autorisation doit être donnée par le procureur général lorsqu'il s'agit de pièces déposées au greffe de la cour ou faisant partie d'une procédure close par une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné.
Dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent si l'autorisation n'est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1972
Sortie de vigueur le 1 septembre 2020
2 textes citent l'article

Commentaires93


2Smart News Droit Social
www.lpalaw.com · 17 mai 2023

[…] La Cour de cassation constate que la communication du procès-verbal était intervenue dans le cadre informel des relations qu'il entretenait pour les besoins de son activité avec les autorités de police et sans autorisation du procureur de la République, en violation des dispositions de l'article R. 156 al 1, du Code de procédure pénale. […] L. 1235-2-2 et R. 1233-2-2 du Code du travail qui prévoient que l'employeur dispose d'un délai de 15 jours à suivant la notification du licenciement pour préciser les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.

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Décisions296


1Tribunal administratif de Montpellier, 15 juillet 2014, n° 1402239
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 156 du code de procédure pénale dispose : « En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celle des arrêts, jugements, […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 21 février 2013, n° 11MA01014
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 156 du code de procédure pénale : « En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celle des arrêts, jugements, […]

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 30 novembre 2012, n° 11/07877

[…] — que la production du rapport des experts judiciaires dans la présente procédure se heurte au principe du secret de l'instruction .régi par l'article 11 du code de procédure pénale et que la disposition invoquée par Air France, l'article R 156 du code ci-dessus est de nature réglementaire et ne peut donc justifier d'écarter le secret de l'instruction, qui constitue une disposition légale,

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