Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre II : Tarif des frais / Section 5 : Des frais de copie / B : Expéditions / a) Délivrance des expéditions
Article R156 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 1972
Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret 72-630 1972-07-04 art. 2 JORF 9 juillet 1972
Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent, l'autorisation doit être donnée par le procureur général lorsqu'il s'agit de pièces déposées au greffe de la cour ou faisant partie d'une procédure close par une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné.
Dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent si l'autorisation n'est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus.
Commentaires • 94
[…] La Cour de cassation constate que la communication du procès-verbal était intervenue dans le cadre informel des relations qu'il entretenait pour les besoins de son activité avec les autorités de police et sans autorisation du procureur de la République, en violation des dispositions de l'article R. 156 al 1, du Code de procédure pénale. […] L. 1235-2-2 et R. 1233-2-2 du Code du travail qui prévoient que l'employeur dispose d'un délai de 15 jours à suivant la notification du licenciement pour préciser les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
Lire la suite…Décisions • 298
[…] Considérant que l'article R. 156 du code de procédure pénale dispose : « En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celle des arrêts, jugements, […]
Lire la suite…- Assistance sociale·
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[…] Que la BPM ne saurait, dans ces conditions, utilement faire valoir ni que le secret de l'instruction prévu à l'article 11 du Code de procédure pénale s'opposerait à la communication par elle de ladite plainte, ni de ce qu'elle n'aurait pas obtenu l'autorisation du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de NIMES de communiquer et de verser cette pièce aux débats, conformément à l'article R 156 du Code de procédure pénale;
Lire la suite…- Plainte·
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 12 mai 2011, n° 11/00591
[…] Aussi, les débats seront rouverts, et M. Z X sera invité à solliciter auprès de Monsieur le procureur de la République une copie de la procédure pénale, conformément aux dispositions de l'article R 156 alinéa 1 du code de procédure pénale.
Lire la suite…- Détournement·
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