Article R160 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Ne doivent pas être insérés dans la rédaction des arrêts et jugements les réquisitoires ou plaidoyers prononcés soit par le ministère public, soit par les défenseurs des prévenus ou accusés, mais seulement leurs conclusions.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 26 juin 2015, 375133, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande tendant à l'abrogation des articles R. 160, R. 57-7-39 et R. 57-7-44 et du premier alinéa de l'article R. 57-8-8 du code de procédure pénale ;

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  • Etablissement pénitentiaire·
  • Privation de liberté·
  • Droit civil
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