Article R165 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1980
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Version01/08/2001
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Version28/09/2007

Entrée en vigueur le 8 août 1980

Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret 67-903 1967-10-12 art. 1 JORF 17 octobre 1967

Modifié par : Décret 78-62 1978-01-20 art. 10 JORF 24 janvier 1978

En matière pénale, la délivrance, lorsqu'elle est autorisée, de reproductions de pièces de procédures autres que les décisions est rémunérée à raison de 3 F. par page.


Cette délivrance est gratuite pour la première reproduction de chaque acte lorsqu'elle est demandée par un avocat commis d'office ou désigné au titre de l'aide judiciaire ou lorsque la gratuité est prévue par une disposition particulière.

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Entrée en vigueur le 8 août 1980
Sortie de vigueur le 1 août 2001
9 textes citent l'article

Commentaires8


1L’accès des avocats au dossier de la procédure : la reproduction portative est arrivée.
Village Justice · 14 avril 2022

L'article 10 du décret du 13 avril 2022 permute le chapitre III du livre XII qui devient un chapitre IV intitulé « De l'accès des avocats au dossier de la procédure ». Il est ainsi inséré après l'article D593-1 du Code de procédure pénale un nouvel article D593-2. […]

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2Droit Pénal - Procédure - Décisions Définitives. Communication.
M. René Dosière · Questions parlementaires · 28 juillet 2015

Selon les dispositions de l'article R. 156 du code de procédure pénale, « en matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celle des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du procureur de la République ou du procureur général » ; l'article R. 165 du même code énonce, quant à lui, le principe de la gratuité. […] Ainsi, si s'agissant des copies d'arrêts, […]

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3CE, 6ème / 1ère SSR, 24 octobre 2014, M. B. contre Garde des Sceaux, Ministre de la justice, req. n°368580
www.revuegeneraledudroit.eu · 24 octobre 2014

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 25 décembre 2012 tendant à l'abrogation du troisième alinéa de l'article R. 57-7-45, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 49-39 et des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 49-41 du code de procédure pénale ;

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Décisions14


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 12 novembre 2019, n° 19/00054
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que l'URSSAF fait valoir qu'aucune disposition légale ne lui fait obligation de communiquer à l'entreprise donneuse d'ordre que ce soit au moment de l'envoi de la lettre d'observations ou de la mise en demeure le procès verbal d'enquête pénale pour travail dissimulé ; que tant l'article R 165 du code de procédure pénale que la jurisprudence de la chambre criminelle de la Court de cassation permettent l'obtention gratuite de copies de procédure à la partie représentée par un avocat ; que l'enquête pénale ne concerne que la société Construction rémoise du bâtiment et seule la partie représentée par un avocat peut obtenir une copie gratuite ; […]

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  • Urssaf·
  • Lettre d'observations·
  • Travail dissimulé·
  • Champagne·
  • Procès verbal·
  • Sociétés·
  • Solidarité·
  • Cotisations·
  • Donneur d'ordre·
  • Bâtiment

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 2002, 02-84.774, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-2, 2 du Code pénal, de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 114, R. 165, dans sa rédaction issue du décret du 1 er août 2001, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Peine prévue pour l'infraction la plus gravement réprimée·
  • Double déclaration de culpabilité·
  • Poursuite unique·
  • Peine encourue·
  • Non-cumul·
  • Complicité·
  • Attentat·
  • Association de malfaiteurs·
  • Participation·
  • Destruction

3CADA, Avis du 25 janvier 2001, procureur de la République près le TGI de Montpellier, n° 20010259

[…] La commission s'est, en conséquence, déclarée incompétente pour se prononcer sur votre demande. Elle en a informé le procureur de la République près le TGI de Montpellier. Celui-ci l'a par ailleurs informée que vous pouviez obtenir copie de ce document moyennant le paiement du prix de 3F (trois francs) par copie prévu par le décret n°80-629 du 4 août 1980 intégré à l'article R 165 du code de procédure pénale.

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