Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre II : Tarif des frais / Section 6 : Des émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice et aux agents de la force publique / Paragraphe 2 : Citations et significations
Article R184 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/1959
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Version12/04/2024
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Les copies de tous actes, jugements et pièces à signifier sont toujours faites par les huissiers de justice ou leurs clercs.
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