Article R184 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version12/04/2024

Entrée en vigueur le 12 avril 2024

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 9

Les copies de tous actes, jugements et pièces à signifier sont toujours faites par les commissaires de justice ou leurs clercs.
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Entrée en vigueur le 12 avril 2024
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