Article R191 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version06/02/1974
>
Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 6 février 1974

Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret 67-62 1967-01-14 art. 1 JORF 20 janvier 1967

Modifié par : Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974

Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R. 188, pour capture ou saisie de la personne, en exécution :


1° D'un jugement de police ou d'un jugement ou arrêt correctionnel prononçant une peine d'emprisonnement n'excédant pas dix jours : 5 F.


2° D'un mandat d'arrêt ou d'un jugement ou arrêt en matière correctionnelle emportant peine d'emprisonnement de plus de dix jours : 7 F.


3° D'une ordonnance de prise de corps ou d'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps n'excédant pas dix ans : 10 F.


4° D'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps excédant dix ans ou à une peine plus forte : 20 F.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 février 1974
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).