Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre II : Tarif des frais / Section 6 : Des émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice et aux agents de la force publique / Paragraphe 5 : Frais de voyage et de séjour
Article R194 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 février 1974
Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Modifié par : Décret 61-448 1961-05-08 art. 1 JORF 9 mai 1961
Modifié par : Décret 67-62 1967-01-14 art. 1 JORF 20 janvier 1967
Les huissiers de justice titulaires de permis de circulation ou jouissant à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs, n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs, ou dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.
Il n'est dû aucun transport dans les limites des villes ou chefs-lieux de commune, telles qu'elles sont actuellement fixées.