Article R198 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version12/04/2024

Entrée en vigueur le 12 avril 2024

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 9

Tout commissaire de justice qui refusera d'instrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère public ou de faire le service auquel il est tenu près la cour ou le tribunal et qui, après injonction à lui faite par le procureur général ou le procureur de la République, persistera dans son refus, sera destitué, sans préjudice de tous dommages-intérêts et des autres peines qu'il aura encourues.

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Entrée en vigueur le 12 avril 2024

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 20 décembre 2012, n° 11/18681
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Subsidiairement, Considérant la déontologie des huissiers de justice en France, Vu le décret du 29 février 1956, la Loi du 9 juillet 1991, l'article 226-13 du Code Pénal, l'article R 198 du Code de Procédure Pénale, l'ordonnance 45-2592 du 2 novembre 1945, — ordonner la radiation de Maître [R] [L], [Adresse 3] avec ses deux clercs principaux, — débouter tous contestants de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

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