Article R199 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 6 février 1974

Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974

Les huissiers de justice ne peuvent, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, exiger d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent titre.
Par dérogation à la règle établie à l'alinéa précédent, sont fixés conformément aux tarifs en matière civile, sauf pour les parties civiles visées à l'article R247, les frais des actes délivrés à la requête des parties civiles après l'extinction de l'action publique et en vue de faire statuer uniquement sur les intérêts civils.
Ces frais sont à la charge des intéressés et ne sont pas imputables sur les crédits de la justice criminelle.
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Entrée en vigueur le 6 février 1974
Sortie de vigueur le 5 mai 2002
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Décisions2


1ADLC, Avis 23-A-09 du 07 juillet 2023 relatif à la liberté d’installation des commissaires de justice et à une proposition de carte des zones d’implantation,…

[…] De plus, la DACS a confirmé à l'Autorité que revalorisation du tarif pénal des commissaires de justice est en cours de négociation (tarif issu des articles R. 179 à R. 199 du code de procédure pénale). 138 Compte-rendu de l'audition de la CNCJ, cote 933. 139 Dans la mesure où les huissiers de justice pouvaient déjà réaliser, sous certaines conditions, la plupart des activités des commissaires-priseurs judiciaires, […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 14 juin 2022, n° 21MA03472
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 91 du code de procédure pénale : « Constituent des frais de justice les dépenses de procédure, à la charge définitive ou provisoire de l'Etat, qui résultent d'une décision de l'autorité judiciaire ou de celle d'une personne agissant sous sa direction ou son contrôle. […] Enfin, l'article R. 199 dudit code dispose que : « Les huissiers de justice ne peuvent, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, exiger d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent titre ».

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