Article R210 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version20/03/1999
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Version03/08/2001

Entrée en vigueur le 20 mars 1999

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°99-203 du 18 mars 1999 - art. 16 () JORF 20 mars 1999

Les seules impressions qui doivent être payées à titre de frais de justice sont :
1° Celle des publications ou insertions de communiqué, relatives à des décisions de non-lieu, qui sont ordonnées par le juge d'instruction ou la chambre d'accusation en application des articles 177-1 et 212-1 ;
2° Celles des signalements individuels de personnes arrêtées dans les cas exceptionnels où l'envoi de ces signalements aurait été reconnu indispensable ;
3° Celle de l'arrêt ou du jugement de révision d'où résulte l'innocence d'un condamné et dont l'affichage est prescrit par l'article 626, alinéas 9 et 10.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1999
Sortie de vigueur le 3 août 2001
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