Article R213 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
>
Version20/03/1999
>
Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Ordonnance 2000-916 2000-09-19 annexe JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Il est alloué à chaque propriétaire ou dépositaire de documents imprimés, conservés sur support de quelque nature que ce soit, une indemnité de 3,81 euros par réquisition pour l'ensemble des recherches d'archives nécessaires auxquelles il procède et une indemnité de 0,08 euro par page pour les reproductions délivrées de ces documents.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 février 2022

[…] les autorités judiciaires pour la fourniture des données relevant des catégories mentionnées au présent article sont compensés selon les modalités prévues à l'article R . 213­1 du code de procédure pénale . ­ […] Considérant que les modifications apportées aux dispositions de l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 susvisées à l'occasion de leur introduction aux articles 230­6 à 230­11 du code de procédure pénale […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 1983, Inédit
Cassation

[…] Sur le deuxieme moyen de cassation pris de la violation de l'article 191 du code de procedure penale, des articles r.213 etr.32177 judiciaire, en ce que la decision attaquee constate que la chambre d'accusation a ete presidee par m.Le conseiller antona, designe comme president apres deliberation de l'assemblee generale de la cour du 10 decembre 1982, en remplacement du titulaire empeche, alors que le pouvoir confere a l'assemblee generale de la cour de designer chaque annee le president et les conseillers composant la chambre d'accusation, ne fait pas echec aux principes generaux concernant le remplacement des magistrats ;

 Lire la suite…
  • Accusation·
  • Extradition·
  • Assemblée générale·
  • Liberté·
  • Conseiller·
  • Procédure pénale·
  • Délibération·
  • Formalités·
  • Rapport·
  • Condition

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 juin 2008, 07-87.883, Publié au bulletin
Rejet

[…] « aux motifs que l'article R. 213 du code de procédure pénale dispose qu'il est alloué à chaque propriétaire ou dépositaire de documents imprimés conservés sur support de quelque nature que ce soit, une indemnité de 3,81 euros par réquisition pour l'ensemble des recherches d'archives nécessaires auxquelles il procède et une indemnité de 0,08 euros par page pour les reproductions délivrées de ces documents ; que le montant des frais devant revenir à la Banque Delubac s'établit comme suit : 3,81 x 2 = 7,62 euros au titre de recherches de documents, et 3.862 x 0,08 = 308,96 euros au titre des copies de documents, auxquels il convient d'ajouter les frais d'envoi justifiés à hauteur de 36,66 euros, soit un montant total de 353,24 euros ;

 Lire la suite…
  • Frais de justice criminelle, correctionnelle et de police·
  • Interdiction d'aggraver son sort·
  • Recours de la partie prenante·
  • Frais et dépens·
  • Taxation·
  • Banque·
  • Ordonnance de taxe·
  • Procédure pénale·
  • Document·
  • Montant

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2010, 10-83.005, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 213 et suivants, R. 224 et suivants, R. 228 et suivants, A43-9, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Procédure pénale·
  • Ordonnance de taxe·
  • Recours·
  • Certification·
  • Opérateur de téléphonie·
  • Barème·
  • Jour férié·
  • Délai·
  • Téléphonie·
  • Prestation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).