Article R213-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version26/03/2006
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Version29/08/2013
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Version21/10/2021

Entrée en vigueur le 29 août 2013

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5

Les tarifs relatifs aux frais mentionnés au 9° de l'article R. 92 correspondant à la fourniture des données conservées en application du II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques sont fixés par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux. Cet arrêté distingue les tarifs applicables selon les catégories de données et les prestations requises, en tenant compte, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture de ces données.

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Entrée en vigueur le 29 août 2013
Sortie de vigueur le 21 octobre 2021
7 textes citent l'article

Commentaires16


Conclusions du rapporteur public · 30 juin 2023

fournisseurs d'accès à internet et les hébergeurs de contenus relevant de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. […] Toutefois, le renvoi par l'article R. 213-1 du code de procédure pénale à cet arrêté interministériel existait déjà auparavant, l'arrêté en question figurant à l'article A. 43-9 du code de procédure pénale. […] Vous pourrez considérer que dans la mesure où le décret attaqué ne fait que modifier les catégories de données conservées selon la finalité poursuivie et qu'il ne modifie l'article R. 213-1 du code de procédure pénale que pour des raisons de coordination, […]

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www.cabinetlombard.net · 7 décembre 2022

[…] – Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture des données relevant des catégories mentionnées au présent article sont compensés selon les modalités prévues à l'article R. 213-1 du code de procédure pénale

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Conclusions du rapporteur public · 13 novembre 2020

Il vous reste aujourd'hui à examiner les autres moyens des deux requêtes, identiques et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 14 de cette convention, de l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la directive précitée du 22 mai 2001. […] Nous ne décelons donc pas de biens ou d'intérêts, […] être reporté, en tout ou partie, sur le demandeur. 1 Pour les infractions pénales, v. articles R. 213-1 et A 43-9 du code de procédure pénale. 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Décisions217


1Cour d'appel de Pau, 14 octobre 2008
Confirmation

[…] Attendu que l'article R 213-1 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte du décret nº 2006-358 du 24 mars 2006, énonce : […]

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  • Ordonnance de taxe·
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  • Procédure

2Cour d'appel de Toulouse, 11 septembre 2007
Infirmation

[…] ATTENDU que l'article R 213-1 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte du décret n°2006-358 du 24 mars 2006, énonce : […]

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  • Abonnés·
  • Garde des sceaux·
  • Réquisition·
  • Chambre du conseil

3Cour d'appel de Pau, 12 février 2008

[…] Attendu que l'article R 213-1 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte du décret nº 2006-358 du 24 mars 2006 énonce : […]

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