Article R214 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1983
>
Version01/10/1988

Entrée en vigueur le 1 octobre 1988

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 11 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988

Les frais énumérés à l'article R. 93 sont avancés par le Trésor public conformément aux dispositions du présent titre : ils sont taxés et liquidés d'après le tarif et selon les règles de chaque juridiction compétente.
Les dispositions des articles R. 222, R. 223, R. 224-2, R. 225, R. 228, R. 228-1, R. 229, R. 230, R. 233 et R. 234 sont applicables pour le paiement de ces frais.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 1988

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions12


1Cour d'appel de Pau, du 21 octobre 2002, 01/03782

Le juge saisi de la contestation d'un état de recouvrement délivré par le trésorier-payeur général chargé de recouvrer les frais par lui avancés contre l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné aux dépens, doit, avant de statuer sur la contestation recueillir préalablement les observations du trésorier-payeur général défendeur à cette contestation Conformément à l'article R. 214 du Code de procédure pénale, les frais énumérés à l'article R. 93 du même Code, dont la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sont avancés par le Trésor public et sont taxés et liquidés d'après le tarif et selon les règles de chaque juridiction compétente. […]

 Lire la suite…
  • Recouvrement des avances faites par le trésor public·
  • Sommes avancées par le trésorier-payeur général·
  • Opposition à l'État de recouvrement·
  • Sommes avancées par le trésorier·
  • Aide juridictionnelle·
  • Frais et dépens·
  • Aide juridique·
  • Payeur général·
  • Recouvrement·
  • Défendeur

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2008, 07-84.931, Publié au bulletin
Rejet

La rémunération de l'expert psychologue désigné par une juridiction civile, dont les deux parties sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, relève des frais avancés par le Trésor public, énumérés à l'article R. 93 9° du code de procédure pénale, qui sont, aux termes de l'article R. 214 du même code, taxés d'après le tarif de chaque juridiction compétente.

 Lire la suite…
  • Détermination frais et dépens·
  • Frais et dépens·
  • Détermination·
  • Honoraires·
  • Expertise·
  • Modalités·
  • Taxation·
  • Tarifs·
  • Procédure pénale·
  • Rémunération

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 mai 1997, 95-10.185, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 215 de la loi du 25 janvier 1985, R. 93.7° et R. 214 du Code de procédure pénale, que les frais visés par le premier de ces textes, que le deuxième assimile aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, […]

 Lire la suite…
  • Frais et débours avancés par le trésor public·
  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Entreprise en difficulté·
  • Honoraires d'avocat·
  • Frais et dépens·
  • Procédure·
  • Débours·
  • Honoraires·
  • Avance·
  • Frais de justice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).