Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels / Section 2 : Règles spéciales / Paragraphe 1er : Des dépenses résultant de la désignation des administrateurs ad hoc
Article R216-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 septembre 1999
Est créé par : Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 5 () JORF 19 septembre 1999
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] A R R E T N° […] Vu les articles 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216-1 et 217 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Accusation·
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2012, 11-86.216, Inédit
[…] « 1°) alors que, selon les articles R. 216 et A. 43-8 du code de procédure pénale, la rémunération due à la personne régulièrement désignée en qualité d'administrateur ad hoc étant modulée suivant le déroulement de la procédure, chaque phase de celleci donne lieu à une indemnité ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en application de l'article 706-50 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…- Ad hoc·
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Les indemnités versées aux administrateurs ad hoc désignés pour les mineurs sont tarifées et prévues aux articles R.216 et A.43-8 du code de procédure pénale pour la matière pénale et aux articles 1210-3 du code de procédure civile et A.43-1 du code de procédure pénale pour la matière civile, auxquelles s'ajoutent leurs frais de déplacement. […]
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