Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels / Section 2 : Règles spéciales / Paragraphe 1er : Des dépenses résultant de la désignation des administrateurs ad hoc
Article R216-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 septembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-764 du 30 juillet 2008 - art. 12
En cas d'ouverture d'une information judiciaire, une provision d'un montant maximum de Iaah2 peut être accordée par le juge d'instruction à l'administrateur ad hoc, sur sa demande, si ce dernier remet en cours de mission et au moins six mois après sa désignation, un rapport récapitulant les démarches effectuées et les formalités accomplies.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] A R R E T N° […] Vu les articles 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216-1 et 217 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Accusation·
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2012, 11-86.216, Inédit
[…] « 1°) alors que, selon les articles R. 216 et A. 43-8 du code de procédure pénale, la rémunération due à la personne régulièrement désignée en qualité d'administrateur ad hoc étant modulée suivant le déroulement de la procédure, chaque phase de celleci donne lieu à une indemnité ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en application de l'article 706-50 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…- Ad hoc·
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Les indemnités versées aux administrateurs ad hoc désignés pour les mineurs sont tarifées et prévues aux articles R.216 et A.43-8 du code de procédure pénale pour la matière pénale et aux articles 1210-3 du code de procédure civile et A.43-1 du code de procédure pénale pour la matière civile, auxquelles s'ajoutent leurs frais de déplacement. […]
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