Article R217 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/1991
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Version29/06/1993

Entrée en vigueur le 29 juin 1993

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 9 () JORF 29 juin 1993

Si le mineur est solvable, les frais des procédures suivies en matière de tutelle sont à sa charge et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.
Le juge des tutelles, ou le tribunal ultérieurement saisi, peut toutefois décider qu'une autre partie en supportera la charge.
Si le mineur ne paraît pas avoir de ressources suffisantes, le juge des tutelles constate cette insuffisance par ordonnance ; les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière de frais de justice.
Les mêmes règles sont applicables en matière de régimes de protection des majeurs.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1993
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Commentaires3


Mme Michelle Meunier, du group SOC, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 13 juin 2013

Le décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008 relatif à la tarification des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs dispose, en son article 1er, que « le médecin auteur du certificat circonstancié prévu à l'article 431 du code civil reçoit, à titre d'honoraires, […] qui ne peut être assimilé à une consultation médicale, n'est pas pris en charge par l'assurance maladie et il demeure, en application de l'article R. 217 du code de procédure pénale, à la charge de la personne protégée. […] Si la personne protégée ou sa famille ne sont pas en mesure de financer le certificat médical décrit par l'article 431 du code civil, […]

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Mme Carrillon-Couvreur Martine · Questions parlementaires · 27 septembre 2011

La demande d'ouverture d'une mesure de protection présentée au juge des tutelles doit être, à peine d'irrecevabilité, accompagnée d'un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 431 du code civil. Ce certificat, qui ne peut être assimilé à une consultation médicale, […] par principe, ainsi que le prévoyait la législation antérieure, à la charge de la personne protégée. […] En effet, l'article R. 217 du code de procédure pénale dispose que les procédures suivies en application de la législation sur les mesures de protection sont à la charge de la personne protégée. […]

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M. Gerin André · Questions parlementaires · 12 août 2008

Dans cette hypothèse, les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière de frais de justice conformément à l'article R. 217 du code de procédure pénale. En outre, pour éviter toute dérive, le législateur de 2007 a prévu que le coût de ce certificat serait fixé par décret en Conseil d'État. Le projet de décret, en cours de finalisation, s'attache à rechercher un juste équilibre entre les différents intérêts en cause.

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Décisions6


1Cour d'appel de Limoges, 25 novembre 2014, n° 14/00042
Confirmation

[…] Constate que le recours formé par l'appelante est sans objet ; Confirme en conséquence le jugement dont appel ; La condamne aux dépens de la procédure d'appel conformément aux dispositions de l'article R.217 du Code de procédure pénale ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Nathalie ROCHE Patrick VERNUDACHI

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  • Juge des tutelles·
  • Curatelle·
  • Avis·
  • Mesure de protection·
  • Appel·
  • Ministère public·
  • Situation sociale·
  • Médecin spécialiste·
  • Médecin·
  • Partie

2Cour d'appel de Limoges, 27 janvier 2015, n° 14/00079
Confirmation

[…] Déclare recevable le recours introduit par M me B X et M me M-Q O ; Confirme le jugement dont appel ; Condamne M me B X aux dépens de la procédure d'appel conformément aux dispositions de l'article R.217 du Code de procédure pénale ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Nathalie ROCHE Patrick VERNUDACHI

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  • Curatelle·
  • Juge des tutelles·
  • Mesure de protection·
  • Altération·
  • Médecin spécialiste·
  • Faculté·
  • Sauvegarde de justice·
  • Veuve·
  • Avis·
  • Contrôle continu

3Cour d'appel de Nîmes, 13 mars 2013, n° 10/05185
Infirmation

[…] Que, au regard des dispositions de l'article R 93 2° et R 214 du code de procédure pénale les dépens afférents à la présente instance seront avancés par le Trésor Public et recouvrés conformément aux dispositions de l'article R 217 du même code.

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  • Juge des tutelles·
  • Assistant·
  • Épouse·
  • Cour d'assises·
  • Visioconférence·
  • Autorité parentale·
  • Ouverture·
  • Conseil de famille·
  • Juge des enfants·
  • Mère
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