Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels / Section 2 : Règles spéciales / Paragraphe 3 : Frais engagés d'office en matière de scellés
Article R218 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1983
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Version01/10/1988
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Version29/06/1993
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Version03/09/2011
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Version12/04/2024
Entrée en vigueur le 1 octobre 1983
Est créé par : Décret 83-455 1983-06-02 art. 14 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Les frais engagés d'office en matière de scellés sont à la charge de la succession, et le recouvrement en est poursuivi conformément à la loi du 5 septembre 1807 relative au mode de recouvrement des frais de justice au profit du Trésor public en matière criminelle, correctionnelle et de police.
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