Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels / Section 2 : Règles spéciales / Paragraphe 3 : Frais engagés d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession
Article R218 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1983
>
Version01/10/1988
>
Version29/06/1993
>
Version03/09/2011
>
Version12/04/2024
Entrée en vigueur le 1 octobre 1988
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 12 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
Les frais engagés d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont à la charge de celle-ci et le recouvrement en est poursuivi conformément à la loi du 5 septembre 1807 relative au mode de recouvrement des frais de justice au profit du Trésor public en matière criminelle, correctionnelle et de police.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.