Article R218 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 29 juin 1993

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 10 () JORF 29 juin 1993

Les frais engagés d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont à la charge de celle-ci et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1993
Sortie de vigueur le 3 septembre 2011
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