Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels / Section 2 : Règles spéciales / Paragraphe 4 : Inscriptions hypothécaires requises par le ministère public
Article R219 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1983
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Version01/05/2016
Entrée en vigueur le 1 octobre 1983
Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret 83-455 1983-06-02 art. 15 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Les frais des inscriptions hypothécaires prises d'office par le ministère public sont avancés par les régisseurs d'avances, sauf recouvrement ultérieur contre les intéressés.
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