Article R220 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Les frais de recouvrement des amendes prononcées dans les cas prévus par le code de procédure pénale et par le code pénal sont taxés conformément aux tarifs en matière civile.

Ces frais ne sont point imputés sur les fonds généraux des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; l'avance et la régularisation en sont effectuées par les soins des comptables du Trésor.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 30 mai 2014
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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 8 février 2018, 16BX04168, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – compte tenu de l'erreur sur l'article du code pénal mentionné, la décision est entachée d'une erreur de droit ; l'article R. 220 du code de procédure pénale n'est en outre pas applicable ; l'article 434-35 du code pénal concerne l'évasion ;

 Lire la suite…
  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Praticiens à temps partiel·
  • Intérêt pour faire appel·
  • Personnel médical·
  • Voies de recours·
  • Recevabilité·
  • Discipline·
  • Suspension·
  • Procédure
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