Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels / Section 2 : Règles spéciales / Paragraphe 5 : Recouvrement des amendes
Article R220 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24
Les frais de recouvrement des amendes prononcées dans les cas prévus par le code de procédure pénale et par le code pénal sont taxés conformément aux tarifs en matière civile.
Ces frais ne sont point imputés sur les fonds généraux des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; l'avance et la régularisation en sont effectuées par les soins des comptables de la direction générale des finances publiques.
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Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 8 février 2018, 16BX04168, Inédit au recueil Lebon
[…] – compte tenu de l'erreur sur l'article du code pénal mentionné, la décision est entachée d'une erreur de droit ; l'article R. 220 du code de procédure pénale n'est en outre pas applicable ; l'article 434-35 du code pénal concerne l'évasion ;
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