Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels / Section 2 : Règles spéciales / Paragraphe 6 : Frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale
Article R221 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24
La partie condamnée aux dépens peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation de ces frais. A défaut d'appel sur le fond, le recours, motivé, est formé au greffe de la juridiction dont émane la décision, dans le mois de la notification de cette décision. Il est porté devant la chambre de l'instruction.
En l'absence de condamnation aux dépens, les frais d'enquête sociale sont recouvrés contre la partie désignée par le juge qui a ordonné l'enquête.
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[…] E N T R E : […] Dit que les frais d'enquête seront avancés par le Trésor Public et recouvrés conformément aux dispositions de l'article R221 du Code de Procédure Pénale, modifié par le décret n° 88-600 du 6 mai 1988, et qu'en l'absence de condamnation aux dépens, ils seront recouvrés contre les parties chacune par moitié ;
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[…] Dit que les frais d'enquête seront avancés par le Trésor Public et recouvrés conformément aux dispositions de l'article R 221 du code de procédure pénale, modifié par le décret n° 88-600 du 6 mai 1998 et qu'en l'absence de condamnation aux dépens, ils seront recouvrés contre les parties chacune par moitié ;
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3. Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 2, 9 juillet 2010, n° 10/02487
[…] Dit que les frais d'enquête seront avancés par le Trésor Public et recouvrés conformément aux dispositions de l'article R 221 du code de procédure pénale, modifié par le décret n° 88-600 du 6 mai 1998 et qu'en l'absence de condamnation aux dépens, ils seront recouvrés contre les parties chacune par moitié ;
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