Article R221 du Code de procédure pénale

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Version01/10/1988
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Version29/06/1993
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 29 juin 1993

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 11 () JORF 29 juin 1993

Les frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale sont recouvrés par le Trésor selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.
La partie condamnée aux dépens peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation de ces frais. A défaut d'appel sur le fond, le recours, motivé, est formé au greffe de la juridiction dont émane la décision, dans le mois de la notification de cette décision. Il est porté devant la chambre d'accusation.
En l'absence de condamnation aux dépens, les frais d'enquête sociale sont recouvrés contre la partie désignée par le juge qui a ordonné l'enquête.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1993
Sortie de vigueur le 3 août 2001

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1Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 2, 8 novembre 2001, n° 01/03471

[…] E N T R E : […] Dit que les frais d'enquête seront avancés par le Trésor Public et recouvrés conformément aux dispositions de l'article R221 du Code de Procédure Pénale, modifié par le décret n° 88-600 du 6 mai 1988, et qu'en l'absence de condamnation aux dépens, ils seront recouvrés contre les parties chacune par moitié ;

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2Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 2, 7 janvier 2010, n° 09/02648

[…] Dit que les frais d'enquête seront avancés par le Trésor Public et recouvrés conformément aux dispositions de l'article R 221 du code de procédure pénale, modifié par le décret n° 88-600 du 6 mai 1998 et qu'en l'absence de condamnation aux dépens, ils seront recouvrés contre les parties chacune par moitié ;

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3Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 2, 9 juillet 2010, n° 10/02487

[…] Dit que les frais d'enquête seront avancés par le Trésor Public et recouvrés conformément aux dispositions de l'article R 221 du code de procédure pénale, modifié par le décret n° 88-600 du 6 mai 1998 et qu'en l'absence de condamnation aux dépens, ils seront recouvrés contre les parties chacune par moitié ;

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