Article R222 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, sont payés sur les états ou mémoires des parties prenantes.
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 octobre 1988
8 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Cécile Rilhac · Questions parlementaires · 28 novembre 2023

Ces dispositions figurent à l'article R. 222 du code de procédure pénale, lequel prévoit que « les parties prenantes établissent et transmettent leurs états et mémoires de frais, accompagnés des pièces justificatives sous forme dématérialisée. À cette fin, elles utilisent le téléservice désigné par le ministre de la justice. Il est établi un état ou mémoire de frais par mission.

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Décisions244


1Cour d'appel de Pau, 21 décembre 2007
Infirmation

[…] PAR CES MOTIFS : LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, Vu les articles 194 et suivants, R 222 et suivants du code de procédure pénale, En la forme : Déclare recevable le recours formé par la SA DEVERYWARE.

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2Cour d'appel de Pau, 14 octobre 2008
Confirmation

[…] PAR CES MOTIFS : LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, Vu les articles 194 et suivants, R 222 et suivants du code de procédure pénale, En la forme : Déclare recevable le recours formé par FRANCE TÉLÉCOM.

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3Cour d'appel de Pau, 11 mars 2008
Infirmation

[…] PAR CES MOTIFS : LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, Vu les articles 194 et suivants, R 222 et suivants du code de procédure pénale, En la forme : Déclare recevable le recours formé par le docteur D-E.

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