Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais / Section 1 : Du paiement des frais / Paragraphe 1er : Présentation des états et des mémoires
Article R222 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 1993
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993
Tout état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes doit être signé par chacune d'elles ; le paiement ne peut être fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personne qu'elles ont autorisée, spécialement et par écrit, à percevoir le montant de l'état ou mémoire. Cette autorisation est mise au bas de l'état et ne donne lieu à la perception d'aucun droit.
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Décisions • 244
[…] PAR CES MOTIFS : LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, Vu les articles 194 et suivants, R 222 et suivants du code de procédure pénale, En la forme : Déclare recevable le recours formé par BOUYGUES TÉLÉCOM.
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[…] PAR CES MOTIFS : LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, Vu les articles 194 et suivants, R 222 et suivants du code de procédure pénale, En la forme : Déclare recevable le recours formé par la SA DEVERYWARE.
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3. Cour d'appel de Pau, 14 octobre 2008
[…] PAR CES MOTIFS : LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, Vu les articles 194 et suivants, R 222 et suivants du code de procédure pénale, En la forme : Déclare recevable le recours formé par FRANCE TÉLÉCOM.
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Ces dispositions figurent à l'article R. 222 du code de procédure pénale, lequel prévoit que « les parties prenantes établissent et transmettent leurs états et mémoires de frais, accompagnés des pièces justificatives sous forme dématérialisée. À cette fin, elles utilisent le téléservice désigné par le ministre de la justice. Il est établi un état ou mémoire de frais par mission.
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