Article R222 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 29 juin 1993

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993

Les parties prenantes dressent leurs états ou mémoires de frais de justice en un exemplaire, sur papier non timbré, conformément aux modèles arrêtés par le ministère de la justice.
Tout état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes doit être signé par chacune d'elles ; le paiement ne peut être fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personne qu'elles ont autorisée, spécialement et par écrit, à percevoir le montant de l'état ou mémoire. Cette autorisation est mise au bas de l'état et ne donne lieu à la perception d'aucun droit.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1993
Sortie de vigueur le 29 août 2013
8 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Cécile Rilhac · Questions parlementaires · 28 novembre 2023

Ces dispositions figurent à l'article R. 222 du code de procédure pénale, lequel prévoit que « les parties prenantes établissent et transmettent leurs états et mémoires de frais, accompagnés des pièces justificatives sous forme dématérialisée. À cette fin, elles utilisent le téléservice désigné par le ministre de la justice. Il est établi un état ou mémoire de frais par mission.

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Décisions244


1Cour d'appel de Pau, 14 décembre 2007

[…] PAR CES MOTIFS : LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, Vu les articles 194 et suivants, R 222 et suivants du code de procédure pénale, En la forme : Déclare recevable le recours formé par BOUYGUES TÉLÉCOM.

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2Cour d'appel de Pau, 21 décembre 2007
Infirmation

[…] PAR CES MOTIFS : LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, Vu les articles 194 et suivants, R 222 et suivants du code de procédure pénale, En la forme : Déclare recevable le recours formé par la SA DEVERYWARE.

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3Cour d'appel de Pau, 14 octobre 2008
Confirmation

[…] PAR CES MOTIFS : LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, Vu les articles 194 et suivants, R 222 et suivants du code de procédure pénale, En la forme : Déclare recevable le recours formé par FRANCE TÉLÉCOM.

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