Article R222 du Code de procédure pénale

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Version01/05/2016

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2016-479 du 18 avril 2016 - art. 2

Les parties prenantes établissent et transmettent leurs états et mémoires de frais, accompagnés des pièces justificatives sous forme dématérialisée. A cette fin, elles utilisent le téléservice désigné par le ministre de la justice.

Il est établi un état ou mémoire de frais par mission. Toutefois, les parties prenantes, qui réalisent de manière habituelle plusieurs missions par mois, établissent un état ou mémoire de frais récapitulant l'ensemble des missions effectuées au cours du mois ou de toute autre période déterminée par le ministre de la justice.

Par dérogation au premier alinéa, sont établis sur papier conformément aux modèles arrêtés par le ministère de la justice les états et mémoires afférents :

1° Aux indemnités prévues au 4° de l'article R. 92 ;

2° A la contribution mentionnée au 11° du I de l'article R. 93.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016
8 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Cécile Rilhac · Questions parlementaires · 28 novembre 2023

Ces dispositions figurent à l'article R. 222 du code de procédure pénale, lequel prévoit que « les parties prenantes établissent et transmettent leurs états et mémoires de frais, accompagnés des pièces justificatives sous forme dématérialisée. À cette fin, elles utilisent le téléservice désigné par le ministre de la justice. Il est établi un état ou mémoire de frais par mission.

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Décisions244


1Cour d'appel de Pau, 21 décembre 2007
Infirmation

[…] PAR CES MOTIFS : LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, Vu les articles 194 et suivants, R 222 et suivants du code de procédure pénale, En la forme : Déclare recevable le recours formé par la SA DEVERYWARE.

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2Cour d'appel de Pau, 14 octobre 2008
Confirmation

[…] PAR CES MOTIFS : LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, Vu les articles 194 et suivants, R 222 et suivants du code de procédure pénale, En la forme : Déclare recevable le recours formé par FRANCE TÉLÉCOM.

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3Cour d'appel de Pau, 11 mars 2008
Infirmation

[…] PAR CES MOTIFS : LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, Vu les articles 194 et suivants, R 222 et suivants du code de procédure pénale, En la forme : Déclare recevable le recours formé par le docteur D-E.

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