Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais / Section 1 : Du paiement des frais / Paragraphe 1er : Présentation des états et des mémoires
Article R222 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2016-479 du 18 avril 2016 - art. 2
Les parties prenantes établissent et transmettent leurs états et mémoires de frais, accompagnés des pièces justificatives sous forme dématérialisée. A cette fin, elles utilisent le téléservice désigné par le ministre de la justice.
Il est établi un état ou mémoire de frais par mission. Toutefois, les parties prenantes, qui réalisent de manière habituelle plusieurs missions par mois, établissent un état ou mémoire de frais récapitulant l'ensemble des missions effectuées au cours du mois ou de toute autre période déterminée par le ministre de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, sont établis sur papier conformément aux modèles arrêtés par le ministère de la justice les états et mémoires afférents :
1° Aux indemnités prévues au 4° de l'article R. 92 ;
2° A la contribution mentionnée au 11° du I de l'article R. 93.
Commentaire • 1
Décisions • 244
[…] PAR CES MOTIFS : LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, Vu les articles 194 et suivants, R 222 et suivants du code de procédure pénale, En la forme : Déclare recevable le recours formé par BOUYGUES TÉLÉCOM.
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[…] PAR CES MOTIFS : LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, Vu les articles 194 et suivants, R 222 et suivants du code de procédure pénale, En la forme : Déclare recevable le recours formé par la SA DEVERYWARE.
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3. Cour d'appel de Pau, 14 octobre 2008
[…] PAR CES MOTIFS : LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, Vu les articles 194 et suivants, R 222 et suivants du code de procédure pénale, En la forme : Déclare recevable le recours formé par FRANCE TÉLÉCOM.
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Ces dispositions figurent à l'article R. 222 du code de procédure pénale, lequel prévoit que « les parties prenantes établissent et transmettent leurs états et mémoires de frais, accompagnés des pièces justificatives sous forme dématérialisée. À cette fin, elles utilisent le téléservice désigné par le ministre de la justice. Il est établi un état ou mémoire de frais par mission.
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