Article R223 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 29 juin 1993

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993

Les parties prenantes déposent ou adressent leur état ou mémoire au greffe de la juridiction compétente.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1993
Sortie de vigueur le 29 août 2013
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Décisions4


1Tribunal administratif de Poitiers, 11 juillet 2012, n° 1002264
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.94 du code du Domaine de l'Etat ( article R. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques ) : « il y a nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il exerce ses fonctions » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 223 du code de procédure pénale, «les directeurs régionaux, les chefs d'établissement quel soit leur grade, et leurs adjoints, […]

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  • Logement de fonction·
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2Tribunal administratif de Versailles, 10 octobre 2008, n° 0710701
Non-lieu à statuer

[…] N° 0710701 3 Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 222 du code de procédure pénale, applicable notamment au paiement des indemnités dues aux interprètes traducteurs auxquels il est recouru en matière de justice criminelle, correctionnelle ou de police : « Les parties prenantes dressent leurs états ou mémoires de frais de justice en un exemplaire, sur papier non timbré, conformément aux modèles arrêtés par le ministère de la justice » ; qu'au terme de l'article R. 223 du même code : « Les parties prenantes déposent ou adressent leur état ou mémoire au greffe de la juridiction compétente » ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 11 mai 2021, n° 18/27344
Infirmation

[…] L'article R. 223 du code de procédure pénale prévoit que la juridiction compétente pour traiter l'état ou le mémoire de frais de justice est celle qui a prescrit la mesure. […]

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