Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais / Section 1 : Du paiement des frais / Paragraphe 1er : Présentation des états et des mémoires
Article R223 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 1993
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.94 du code du Domaine de l'Etat ( article R. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques ) : « il y a nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il exerce ses fonctions » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 223 du code de procédure pénale, «les directeurs régionaux, les chefs d'établissement quel soit leur grade, et leurs adjoints, […]
Lire la suite…- Logement de fonction·
- Concession·
- Service·
- Décision implicite·
- Centre pénitentiaire·
- Garde des sceaux·
- Poitou-charentes·
- Recours hiérarchique·
- Justice administrative·
- Date
[…] N° 0710701 3 Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 222 du code de procédure pénale, applicable notamment au paiement des indemnités dues aux interprètes traducteurs auxquels il est recouru en matière de justice criminelle, correctionnelle ou de police : « Les parties prenantes dressent leurs états ou mémoires de frais de justice en un exemplaire, sur papier non timbré, conformément aux modèles arrêtés par le ministère de la justice » ; qu'au terme de l'article R. 223 du même code : « Les parties prenantes déposent ou adressent leur état ou mémoire au greffe de la juridiction compétente » ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Garde des sceaux·
- Provision·
- Valeur ajoutée·
- Traducteur·
- Juge des référés·
- Constitution·
- Interprète·
- Référé·
- Paiement
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 11 mai 2021, n° 18/27344
[…] L'article R. 223 du code de procédure pénale prévoit que la juridiction compétente pour traiter l'état ou le mémoire de frais de justice est celle qui a prescrit la mesure. […]
Lire la suite…- Certification·
- Frais de justice·
- Paiement·
- Procédure pénale·
- L'etat·
- Taxation·
- Véhicule·
- Demande·
- Réquisition judiciaire·
- Réquisition