Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais / Section 1 : Du paiement des frais / Paragraphe 1er : Présentation des états et des mémoires
Article R223 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 août 2013
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
Les parties prenantes déposent ou adressent leur état ou mémoire au greffe de la juridiction compétente.
Toutefois, lorsque l'état ou le mémoire est relatif à des frais de justice engagés au cours d'une procédure devant le tribunal d'instance ou le conseil de prud'hommes, il est déposé ou adressé au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ces juridictions sont situées.
Les états d'un huissier de justice sont déposés ou adressés au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence.
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.94 du code du Domaine de l'Etat ( article R. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques ) : « il y a nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il exerce ses fonctions » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 223 du code de procédure pénale, «les directeurs régionaux, les chefs d'établissement quel soit leur grade, et leurs adjoints, […]
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[…] N° 0710701 3 Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 222 du code de procédure pénale, applicable notamment au paiement des indemnités dues aux interprètes traducteurs auxquels il est recouru en matière de justice criminelle, correctionnelle ou de police : « Les parties prenantes dressent leurs états ou mémoires de frais de justice en un exemplaire, sur papier non timbré, conformément aux modèles arrêtés par le ministère de la justice » ; qu'au terme de l'article R. 223 du même code : « Les parties prenantes déposent ou adressent leur état ou mémoire au greffe de la juridiction compétente » ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 11 mai 2021, n° 18/27344
[…] L'article R. 223 du code de procédure pénale prévoit que la juridiction compétente pour traiter l'état ou le mémoire de frais de justice est celle qui a prescrit la mesure. […]
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