Article R223 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La juridiction compétente pour traiter l'état ou le mémoire de frais de justice est celle qui a prescrit la mesure.

Toutefois, le tribunal judiciaire est compétent pour traiter l'état ou le mémoire relatif à des frais de justice engagés au cours d'une procédure devant un tribunal judiciaire ou un conseil de prud'hommes situé dans son ressort.

Le secrétaire général du ministère de la justice est compétent pour traiter les mémoires relatifs aux frais prévus au 9° de l'article R. 92 lorsque la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l'opérateur.

Les états de frais d'un huissier de justice relèvent de la compétence de la cour d'appel ou du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence selon la nature de la juridiction à l'origine de son intervention.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 12 avril 2024
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Décisions4


1Tribunal administratif de Poitiers, 11 juillet 2012, n° 1002264
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.94 du code du Domaine de l'Etat ( article R. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques ) : « il y a nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il exerce ses fonctions » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 223 du code de procédure pénale, «les directeurs régionaux, les chefs d'établissement quel soit leur grade, et leurs adjoints, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 10 octobre 2008, n° 0710701
Non-lieu à statuer

[…] N° 0710701 3 Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 222 du code de procédure pénale, applicable notamment au paiement des indemnités dues aux interprètes traducteurs auxquels il est recouru en matière de justice criminelle, correctionnelle ou de police : « Les parties prenantes dressent leurs états ou mémoires de frais de justice en un exemplaire, sur papier non timbré, conformément aux modèles arrêtés par le ministère de la justice » ; qu'au terme de l'article R. 223 du même code : « Les parties prenantes déposent ou adressent leur état ou mémoire au greffe de la juridiction compétente » ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 11 mai 2021, n° 18/27344
Infirmation

[…] L'article R. 223 du code de procédure pénale prévoit que la juridiction compétente pour traiter l'état ou le mémoire de frais de justice est celle qui a prescrit la mesure. […]

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