Article R225 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version06/02/1974
>
Version01/10/1988
>
Version29/06/1993
>
Version29/08/2013
>
Version12/10/2014
>
Version01/05/2016

Entrée en vigueur le 29 juin 1993

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993

Lorsque l'état ou mémoire porte sur des frais mentionnés aux articles R. 224-1 et R. 224-2, le greffier, après avoir procédé s'il y a lieu aux redressements nécessaires, certifie avoir vérifié la réalité de la dette et son montant.
S'il refuse d'établir le certificat, le greffier demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 juin 1993
Sortie de vigueur le 29 août 2013
6 textes citent l'article

Commentaires4


3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°373039
Conclusions du rapporteur public · 26 juin 2015

Il répond à l'un des objectifs exprimés par ces rapports tendant à mieux définir les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police qui en, en vertu de l'article 800 du code de procédure pénale, sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Il modifie à cette fin l'article R. 92 du code qui comporte l'énumération de ces frais. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2008, 08-81.751, Inédit
Cassation

[…] contre l'arrêt n°100 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 5 février 2008, qui a prononcé sur une demande de taxe ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 224-1, R. 225 et R. 226 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, lorsque le greffier destinataire d'un mémoire de frais en matière de justice criminelle, correctionnelle ou de police d'un montant inférieur à 152,45 euros, transmet celui-ci au ministère public sans avoir procédé à la certification prévue par l'article R. 225 du code de procédure pénale, il appartient au juge taxateur, sur les réquisitions du procureur de la République, de statuer sur la demande de taxe ;

 Lire la suite…
  • Réquisition·
  • Certification·
  • Opérateur de téléphonie·
  • Juge d'instruction·
  • Procédure pénale·
  • Abonnés·
  • Renvoi·
  • Frais de justice·
  • Ministère public·
  • Procédure

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2008, 08-81.754, Inédit
Cassation

[…] contre l'arrêt n° 95 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 5 février 2008, qui a prononcé sur une demande de taxe ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 224-1, R. 225 et R. 226 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, lorsque le greffier destinataire d'un mémoire de frais en matière de justice criminelle, correctionnelle ou de police d'un montant inférieur à 152,45 euros, transmet celui-ci au ministère public sans avoir procédé à la certification prévue par l'article R. 225 du code de procédure pénale, il appartient au juge taxateur, sur les réquisitions du procureur de la République, de statuer sur la demande de taxe ;

 Lire la suite…
  • Réquisition·
  • Certification·
  • Opérateur de téléphonie·
  • Juge d'instruction·
  • Procédure pénale·
  • Abonnés·
  • Renvoi·
  • Frais de justice·
  • Ministère public·
  • Procédure

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2008, 08-81.755, Inédit
Cassation

[…] contre l'arrêt n° 96 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 5 février 2008, qui a prononcé sur une demande de taxe ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 224-1, R. 225 et R. 226 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, lorsque le greffier destinataire d'un mémoire de frais en matière de justice criminelle, correctionnelle ou de police d'un montant inférieur à 152,45 euros, transmet celui-ci au ministère public sans avoir procédé à la certification prévue par l'article R. 225 du code de procédure pénale, il appartient au juge taxateur, sur les réquisitions du procureur de la République, de statuer sur la demande de taxe ;

 Lire la suite…
  • Réquisition·
  • Certification·
  • Opérateur de téléphonie·
  • Juge d'instruction·
  • Procédure pénale·
  • Abonnés·
  • Renvoi·
  • Frais de justice·
  • Ministère public·
  • Procédure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).