Article R226 du Code de procédure pénale

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Version30/01/1981
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Version30/01/1981
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Version01/10/1988
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Version29/06/1993

Entrée en vigueur le 30 janvier 1981

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret 81-70 1981-01-28 art. 9 JORF 30 janvier 1981

Le président de chaque juridiction ou le magistrat qu'il délègue taxe tous les états ou mémoires relatifs à des frais engagés sur l'ordre des autorités appartenant à cette juridiction ou des personnes agissant sous le contrôle de ces autorités.
Les frais faits en vertu des ordres d'un juge d'instruction ou d'un juge des enfants sont taxés par ce magistrat.
Toutefois, lorsque les états ou mémoires portent sur des frais engagés par un huissier de justice pour des actes effectués en dehors de la juridiction qui a rendu la décision, ils sont taxés selon le montant des frais, par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 1981
Sortie de vigueur le 1 octobre 1988

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Décisions113


1Cour d'appel d'Agen, 2 novembre 2006, n° 06/00612
Confirmation

[…] Après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale, Statuant en Chambre du Conseil, Vu les articles 194 et suivants, R.222 et suivants, R.226, R.228-1 et R.230 du Code de Procédure Pénale, En la forme, déclare recevable l'appel formé par la STE FORETEC de l'ordonnance de taxe rendue le 18 Juillet 2006 par Madame X, Juge d'Instruction au Tribunal de Grande Instance d'AUCH, Au fond, confirme ladite ordonnance de taxe.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2008, 08-81.751, Inédit
Cassation

[…] contre l'arrêt n°100 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 5 février 2008, qui a prononcé sur une demande de taxe ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 224-1, R. 225 et R. 226 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, lorsque le greffier destinataire d'un mémoire de frais en matière de justice criminelle, correctionnelle ou de police d'un montant inférieur à 152,45 euros, transmet celui-ci au ministère public sans avoir procédé à la certification prévue par l'article R. 225 du code de procédure pénale, il appartient au juge taxateur, sur les réquisitions du procureur de la République, de statuer sur la demande de taxe ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 22 mai 2008
Infirmation

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles R.226, R.229, R.230, 194 à 200, 207, 212 à 216, 217 et 801 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Dit le recours recevable.

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