Article R226 du Code de procédure pénale

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Version29/06/1993

Entrée en vigueur le 29 juin 1993

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993

Les états ou mémoires relatifs aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police autres que ceux énumérés à l'article R. 224-1 sont transmis aux fins de réquisitions au parquet du ressort dans lequel la juridiction a son siège.
Le magistrat du ministère public transmet l'état ou mémoire, assorti de ses réquisitions, au magistrat taxateur.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1993

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Décisions113


1Cour d'appel d'Agen, 2 novembre 2006, n° 06/00612
Confirmation

[…] Après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale, Statuant en Chambre du Conseil, Vu les articles 194 et suivants, R.222 et suivants, R.226, R.228-1 et R.230 du Code de Procédure Pénale, En la forme, déclare recevable l'appel formé par la STE FORETEC de l'ordonnance de taxe rendue le 18 Juillet 2006 par Madame X, Juge d'Instruction au Tribunal de Grande Instance d'AUCH, Au fond, confirme ladite ordonnance de taxe.

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  • Ordonnance de taxe·
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2Cour d'appel de Montpellier, 27 mars 2008
Confirmation

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles R.226, R.229, R.230, 194 à 200, 207, 212 à 216, 217 et 801 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Dit le recours recevable.

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3Cour d'appel de Montpellier, 28 février 2008
Infirmation

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles R.226, R.229, R.230, 194 à 200, 207, 212 à 216, 217 et 801 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Dit le recours recevable.

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  • Postes et télécommunications·
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  • Frais de justice
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