Article R228 du Code de procédure pénale

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Version06/02/1974
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Version01/10/1988
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Version29/06/1993

Entrée en vigueur le 6 février 1974

Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974

Lorsque la taxe diffère soit de la demande de la partie prenante, soit des réquisitions du ministère public, un exemplaire de l'ordonnance de taxe est notifié par le secrétaire-greffier au parquet et notifié en la forme administrative ou par lettre recommandée à la partie prenante.
Le ministère public et la partie prenante disposent d'un délai de dix jours à compter de cette notification pour former un recours contre l'ordonnance de taxe.
Ces recours sont formés par déclaration au greffe du magistrat taxateur ou par lettre recommandée adressée à ce greffe.
La partie prenante est informée du recours du procureur de la République en la forme administrative ou par lettre recommandée.
Les recours sont portés devant la chambre de l'instruction quelle que soit la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur ou, si les frais ont été exposés devant la Cour de sûreté de l'Etat, devant la chambre de contrôle de l'instruction.
Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 46 de la loi n° 63-23 du 15 janvier 1963.
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Entrée en vigueur le 6 février 1974
Sortie de vigueur le 1 octobre 1988
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Décisions84


1Cour d'appel de Toulouse, 21 décembre 2006, n° 06/40414
Irrecevabilité

[…] Puis l'affaire a été mise en délibéré ; Et, ce jour, 21 décembre 2006, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles R.91 et suivants, R.228-1, 194, 197, 198, 199, 200, 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. Le 25 avril 2006, la société 'INTERPRETIS' a adressé une facture de 58,96 euros TTC au juge taxateur du Tribunal de Grande Instance de Toulouse en rémunération de son intervention en qualité d'interprète traducteur en langue des signes. Le19 juin 2006, le juge taxateur a fixé le montant de la rémunération de la société à la somme de 19,83 euros (16,58 euros + 3,25 euros de TVA).

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2Cour d'appel d'Agen, 7 juin 2006
Confirmation

[…] après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale, Statuant en Chambre du Conseil, Vu les articles R 114, R 118, R 228, R 228-1 et R 230 du Code de procédure pénale, — 4 - Confirme l'ordonnance rendue le 12 avril 2006 par le Juge taxateur du Tribunal de grande instance de MARMANDE,

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3Cour d'appel d'Agen, 20 juin 2007
Irrecevabilité

[…] Selon l'article R 228-1 du Code de Procédure Pénale, l'ordonnance de taxe peut être frappée d'un recours dans le délai de dix jours à compter de la notification et c'est la date d'envoi de la lettre recommandée prévue par l'article R 228 qui est le point de départ dudit délai.

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