Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais / Section 1 : Du paiement des frais / Paragraphe 4 : Voies de recours
Article R228 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 1993
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993
Lorsque la taxe diffère de la demande de la partie prenante, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe par lettre recommandée.
Lorsque la taxe diffère des réquisitions du ministère public, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe.
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Décisions • 84
[…] Puis l'affaire a été mise en délibéré ; Et, ce jour, 21 décembre 2006, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles R.91 et suivants, R.228-1, 194, 197, 198, 199, 200, 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. Le 25 avril 2006, la société 'INTERPRETIS' a adressé une facture de 58,96 euros TTC au juge taxateur du Tribunal de Grande Instance de Toulouse en rémunération de son intervention en qualité d'interprète traducteur en langue des signes. Le19 juin 2006, le juge taxateur a fixé le montant de la rémunération de la société à la somme de 19,83 euros (16,58 euros + 3,25 euros de TVA).
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[…] après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale, Statuant en Chambre du Conseil, Vu les articles R 114, R 118, R 228, R 228-1 et R 230 du Code de procédure pénale, — 4 - Confirme l'ordonnance rendue le 12 avril 2006 par le Juge taxateur du Tribunal de grande instance de MARMANDE,
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3. Cour d'appel d'Agen, 20 juin 2007
[…] Selon l'article R 228-1 du Code de Procédure Pénale, l'ordonnance de taxe peut être frappée d'un recours dans le délai de dix jours à compter de la notification et c'est la date d'envoi de la lettre recommandée prévue par l'article R 228 qui est le point de départ dudit délai.
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