Article R229 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 29 juin 1993

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993

Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre d'accusation par le ministère public, à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.
Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1993
Sortie de vigueur le 20 mars 1999
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Décisions94


1Cour d'appel de Montpellier, 22 mai 2008
Infirmation

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles R.226, R.229, R.230, 194 à 200, 207, 212 à 216, 217 et 801 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Dit le recours recevable.

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2Cour d'appel de Montpellier, 28 février 2008
Infirmation

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles R.226, R.229, R.230, 194 à 200, 207, 212 à 216, 217 et 801 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Dit le recours recevable.

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3Cour d'appel de Montpellier, 27 mars 2008
Confirmation

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles R.226, R.229, R.230, 194 à 200, 207, 212 à 216, 217 et 801 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Dit le recours recevable.

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