Article R231 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version06/02/1974
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Version01/10/1988
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Version29/06/1993
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Version03/08/2001

Entrée en vigueur le 29 juin 1993

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993

La partie condamnée peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation des dépens.
Ce recours est porté devant la juridiction d'appel au cas où la décision qui contient la liquidation peut être entreprise par cette voie.
Dans le cas où la décision qui contient la liquidation des dépens n'est pas susceptible d'appel, le recours est porté devant la chambre d'accusation.
Le recours est formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, selon les règles et dans le délai qui sont, suivant le cas, ceux de l'appel ou du pourvoi en cassation.
Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1993
Sortie de vigueur le 3 août 2001

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 1er septembre 2009, 09-80.084, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 800, R. 92 9°, R. 226 à R. 231 du code de procédure pénale ; […]

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2Cour d'appel de Bourges, 20 octobre 2009

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, Vu les articles R 228 à R 231, 191, 194 à 218 du Code de Procédure Pénale. EN LA FORME Déclare le recours recevable,

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 janvier 1992, 90-83.890, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article R. 231 du Code de procédure pénale (décret n° 88-600 du 6 mai 1988), la partie condamnée aux dépens peut former un recours contre la disposition de la décision relative à leur liquidation.

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