Article R232 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1983
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Version01/10/1988

Entrée en vigueur le 1 octobre 1988

Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974

Modifié par : Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 14 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988

Modifié par : Décret 83-455 1983-06-02 art. 17 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983

Les contestations relatives à la liquidation des dépens en matière d'ordonnance pénale sont portées devant le juge qui a prononcé la condamnation dans les conditions prévues par les articles 710 et suivants.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1988
Sortie de vigueur le 29 juin 1993
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Rémi Herment, du group UC, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 5 juin 1986

Dès lors, il souhaiterait connaître quelles sont les pièces que l'agent du Trésor est en droit de réclamer à un magistrat, pour effectuer le paiement de frais de justice, conformément aux dispositions de l'article R. 232 du code de procédure pénale. . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.Réponse. […] -Le décret n° 83-455 du 2 juin 1983 relatif au régime financier des secrétariats-greffes des cours et tribunaux et modifiant certaines dispositions du code de procédure pénale, […]

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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1983, 82-91.758, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article 780 du Code de procédure pénale que l'usurpation du nom d'un tiers n'est punissable que lorsqu'elle a été commise dans des conditions qui ont déterminé ou qui auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de celui-ci. Encourt dès lors la cassation l'arrêt condamnant, pour usurpation d'identité, l'auteur d'une infraction à l'article R. 9-1 du Code de la route qui, lors du constat de cette infraction, a pris le nom d'un tiers, alors que ladite infraction, sanctionnée, en vertu de l'article R. 232-6° du même code, d'une amende de six cents à douze cents francs et d'un emprisonnement de cinq jours ou plus, […]

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  • Article 780 du code de procédure pénale·
  • Constatations nécessaires·
  • Usurpation d'État civil·
  • Casier judiciaire·
  • Usurpation d’identité·
  • Garde des sceaux·
  • Procédure pénale·
  • Emprisonnement·
  • Date·
  • Automobile

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1999, 98-85.957, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 58 ancien, 132-10 et 132-19 nouveaux du Code pénal, L. 1 er , L. 15 et R. 232 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Récidive·
  • Emprisonnement·
  • Peine·
  • Condamnation·
  • État·
  • Permis de conduire·
  • Code pénal·
  • Cour de cassation·
  • Ferme·
  • Privé

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 2001, 00-85.106, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire additionnel, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 10, R. 10-4, R. 232-2 ,R 266-3 , L. 14 et L. 16 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Convention européenne·
  • Contravention·
  • Contrôle·
  • Homme·
  • Permis de conduire·
  • Vitesse maximale·
  • Autoroute·
  • Véhicule·
  • Preuve·
  • Automobile
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